TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403450_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme D B représentée par la SELARL MARY et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de forme tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de forme tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 10 juillet 2024 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Inquimbert, pour Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D B, née le 15 septembre 1999 à Monrovia (Libéria), déclare être rentrée en France en août 2018. La requérante a, le 5 octobre 2018, sollicité le bénéfice de l'asile et a été placée en procédure Dublin. Le 29 octobre 2018, elle fait l'objet d'un arrêté par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 2 janvier 2019. Par la suite, sa demande a été requalifiée en procédure normale et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2020. Le 18 janvier 2021, la sous-préfète du Havre l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination mais ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 8 mars 2021 au motif qu'une demande d'asile avait été déposée pour la fille de l'intéressée le 7 janvier 2021. Le 7 mars 2022, Mme B a de nouveau fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et, le 9 janvier 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence. Le 5 octobre 2023, la requérante a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercer de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il résulte des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants, une fille née en 2018 en Libye de père inconnu, un fils né en 2021 dont le père, M. A, est un ressortissant gambien réfugié et un autre fils né en 2024 dont le père est un ressortissant libérien en situation irrégulière en France. Par jugement du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a constaté que Mme B et M. A, séparés depuis 2022, exercent en commun l'autorité parentale sur leur fils, fixé la résidence de celui-ci au domicile de la mère mais accordé au père un droit de visite et mis à sa charge la somme mensuelle de 100 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il résulte, par ailleurs des pièces du dossier, que l'enfant Abraham A s'est vu délivrer un titre de voyage pour réfugié. Il résulte de ces éléments que l'intérêt supérieur de l'enfant Abraham A, qui n'a pas vocation à quitter le territoire français et ne peut, en tout état de cause, accompagner sa mère au Libéria sans perdre tout lien avec son père gambien, impose que Mme B se voie délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre elle, la décision portant refus de séjour opposée à Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi, soit l'arrêté du 25 avril 2024 dans son ensemble.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Maritime, ou tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, délivre à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. En second lieu, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Mary et Inquimbert, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette Selarl de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l'Etat versera à la Selarl Mary et Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
A. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVETLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2403450_20250109
Données disponibles
- Texte intégral