TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403451_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B D, actuellement détenu au centre pénitentiaire d'Avignon, représenté par Me Longeron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024, par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'informations Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation consentie à son signataire, alors que le jour de sa signature était un jour de semaine sans particularité ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du même code ; - l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, au regard du montant de ses ressources qui sont supérieures au revenu de solidarité active ; - en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, alors que les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent le réduction du délai d'un mois qu'elles prévoient à la caractérisation d'une situation d'urgence, le préfet a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Longeron, avocate de M. D, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant espagnol né le 28 mai 1996, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. C A, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse. Par un arrêté du préfet de ce département du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, n'était pas absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment celles de ses article L. 251-1 et L. 251-3. Le préfet détaille les éléments caractérisant la situation administrative et personnelle de M. D, et en particulier, sur près de trente lignes, les raisons pour lesquelles il estime, d'une part, que l'intéressé, connu des services de police et de gendarmerie pour 14 faits commis en 2 ans et 5 mois, représente une menace pour l'ordre public, et, d'autre part, que l'urgence justifie un éloignement sans délai de départ volontaire. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen, au demeurant imprécis, tiré par M. D de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. D. 5. En quatrième lieu, M. D soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les décisions envisagées par le préfet. Toutefois, il ne fait état d'aucune circonstance particulière le concernant, qui n'aurait pas été portée à la connaissance de l'administration et qui s'opposerait à ce que ces décisions soient prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " 7. Il ressort des pièces que M. D s'est fait connaître des services de police et de gendarmerie pour des faits de violence par une personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants sans incapacité, commis le 10 juillet 2024 à Bordeaux, conduite d'un véhicule sans permis, commis le 4 juillet 2024 à Cherac, vol simple, violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité, et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité, commis le 2 février 2024 à Bordeaux, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 2 novembre 2023 à Pertuis, destruction ou dégradation de véhicule privé, commis le 20 septembre 2023 à Saugnacq-et-Muret, chantage, commis le 5 septembre 2023 à Saugnacq-et-Muret, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, commis le 3 août 2023 à Bayonne, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis le 26 juillet 2023 à Segonzac, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis le 21 juillet 2023 à Berneuil, tentative de vol, et vol simple, commis le 21 juillet 2023 à Chevanceaux, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et détention non autorisée de stupéfiants, commis le 9 juin 2023 à Bayonne, vol, commis le 30 mai 2023 à Lignières-Ambleville, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet, commis le 18 mars 2022 à Lyon, et enfin violence avec arme et dégradation du bien d'autrui, commis le 1er septembre 2024. Eu égard à la multiplicité, à la variété et la proximité de ces agissements de M. D, en estimant que la condition d'urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était satisfaite le préfet de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. D, et notamment, à la supposer établie, celle qu'il disposerait de ressources suffisantes pour prétendre à un droit au séjour de plus de trois mois, n'est de nature à établir que le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Vaucluse et à Me Longeron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2403451_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel