TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403453_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2024, M. E, représenté par Me Boy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Fraysse, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 9 janvier 1997 allègue être entré pour la première fois en France, le 21 mai 2021. Il a déposé une demande d'asile le 11 juin 2021, définitivement rejetée par la CNDA, le 12 janvier 2022. A la suite de ce rejet, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s'est pas conformée, le 7 septembre 2022. Le 1er juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par l'arrêté contesté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté litigieux :
2. L'arrêté a été signé par M. D, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié, du préfet de ce département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque donc en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. L'article L. 435-1 précité, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. M. A fait valoir qu'il travaille, depuis le 1er avril 2022, en tant que monteur-échafaudeur, pour la société CIMECHAFAUDAGES sise à Chambourg-sur-Indre (Indre-et-Loire) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, outre que ces circonstances ne sont que partiellement justifiées par les pièces versées aux débats, l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir transmis à l'administration d'éléments relatifs à sa situation professionnelle, dans le cadre de l'instruction de son dossier et ce, malgré une demande en ce sens de l'autorité administrative, le 4 juin 2022. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé est dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ainsi que de l'avis médical recueilli à la suite du contrôle médical, nécessaire pour l'obtention d'un titre de séjour selon les dispositions précitées. Par suite, le préfet n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
6. Par ailleurs, à la supposer pleinement établie, la situation professionnelle de M. A, pour estimable qu'elle soit, ne caractérise pas, par elle-même, un motif exceptionnel de nature à permettre l'admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre du travail. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, à ce titre. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par le préfet, de la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations ne sont pas opposables à l'administration.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. M. A fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation relative à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et se prévaut, en particulier, de sa relation avec une compatriote marocaine titulaire d'une carte de résident. Toutefois, d'une part, la durée de séjour dont il se prévaut résulte, au moins pour partie, de ce qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime, en septembre 2022. D'autre part, la seule production d'une copie scannée d'une carte de résident au nom de Mme B C et d'une facture Total Energies libellée aux deux noms, ne permet nullement de démontrer la réalité, l'actualité et l'intensité de la relation de couple alléguée. Il est constant, en outre, que le couple ainsi formé n'a pas d'enfants. Il ne saurait être tenu pour établi que le requérant est dépourvu d'attaches personnelles ou familiales au Maroc. Si M. A peut valablement se prévaloir d'une amorce d'insertion professionnelle, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché les décisions contenues dans l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation relative à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou à ses conditions d'existence et d'insertion dans la société française.
9. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'invocation, par le requérant, d'une méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écartée comme inopérante.
11. En second lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVETLa présidente,
signé
A. GAILLARDLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2403453Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7623 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403453_20250123
TA213 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
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- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2403453_20250123
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