TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403454_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Boughanmi-Papi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou salarié, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 28 novembre 1980 à Ras El Jebel (Tunisie) a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire en 2013. Par courrier reçu en préfecture le 26 décembre 2023, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 août 2024, en cours d'instance, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de l'intéressé une décision expresse par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une mesure d'éloignement avec fixation du pays de destination et qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal a annulé l'arrêté du 14 août 2024 et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à sa demande de titre reçue en préfecture le 26 décembre 2023. 2. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première sur laquelle il n'y a plus lieu à statuer. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, par décision du 14 août 2024, décidé de refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour et que cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal du 7 mars 2025. Par suite, les conclusions susvisées de M. B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y pas plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. La rapporteure, Signé L. RAISONLa présidente, Signé G. SORIN La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, La greffière 2403454
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2403454_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel