TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA21 · 1ère chambre — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2403454_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Clemang, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 21 avril 1980, qui déclare être présent en France depuis 2010, a présenté en février 2023 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Il a été mis en possession d'un récépissé, valable jusqu'au 6 août 2023. Le 27 septembre 2023, il a demandé le renouvellement de ce récépissé. Puis, le 6 novembre 2023, son conseil a sollicité la communication des motifs de rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Le 11 novembre 2023, M. C a sollicité à nouveau le renouvellement de son récépissé. Sa demande a été classée sans suite le 20 novembre 2023, au motif que l'intéressé a déclaré résider dans le département des Pyrénées-Orientales et qu'il lui appartenait de déposer sa demande dans ce département. Par courrier du 16 janvier 2024, son conseil a transmis aux services de la préfecture de la Côte-d'Or un justificatif de domicile à Beaune. Le 5 février 2024, M. C a de nouveau demandé le renouvellement de ce récépissé. Le 2 avril 2024, la préfecture de la Côte-d'Or lui a demandé de transmettre un justificatif de domicile récent. Par sa requête introductive d'instance, M. C demande l'annulation du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour né du silence gardé sur sa demande. En cours d'instance, le 11 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or a informé M. C du classement sans suite de sa demande du 5 février 2024 et du transfert de cette demande à la préfecture des Pyrénées-Orientales. M. C demande également l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C était, à la date de sa demande de titre de séjour, domicilié à Beaune et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait changé de domicile en cours d'instruction de cette demande. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or était compétent pour la traiter et ne pouvait refuser de le faire au motif que l'intéressé ne réside pas en Côte-d'Or. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2024 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui s'est substituée, en cours d'instance, à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 11 décembre 2024 du préfet de la Côte-d'Or rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 février 2024
DTA_2403454_20240219TA4519 août 2024
ORTA_2403455_20240819TA2117 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403454_20250917
CAA3123 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403454_20250917