TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403455_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Borges de Deus Correia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %. Il soutient que : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les pièces produites par le préfet enregistrées le 28 mai 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, expose qu'il est entré régulièrement en France et s'y est maintenu irrégulièrement. Par un arrêté du 19 mai 2024 le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C née D ont un enfant né en 2020. M. C produit un certificat médical en date du 14 février 2014 du Pr B indiquant que Mme C est suivie à l'institut Gustave Roussy à Villejuif pour la prise en charge d'une hémopathie maligne nécessitant des soins continus. En estimant, sans consulter l'OFII que l'état de santé de Mme C ne justifiait pas la présence auprès d'elle de son mari au motif que ses cousins qui résidaient et région parisienne pouvaient l'héberger le préfet de la Savoie a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et par suite méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. M. C est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision attaquée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de la Savoie réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au le préfet de la Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2403455
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403455_20240625
Données disponibles
- Texte intégral