TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403455_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées : 1. L'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 15 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que sa mère, qui a été naturalisée française, ainsi que deux de ses tantes y vivent. Toutefois, ses liens de parenté avec les personnes dont il produit les témoignages et l'acte de naissance ne sont pas établis. Le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins. En outre, l'intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont établies par aucune pièce du dossier. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 22 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République du Congo. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Homehr la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Homehr et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 , à laquelle siégeaient : M. Boutou, président-rapporteur, Mme Pierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 . Le président-rapporteur, Signé B. Boutou L'assesseure la plus ancienne, Signé A.L. PierreLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403455_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel