TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403456_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. C B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C B soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juillet 2024 accordant l'aide juridiction totale à M. B ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Vérilhac, représentant M. C B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. C B, ressortissant algérien né le 6 juin 1987, déclare être entré en France le 1er février 2019 après une entrée régulière en Espagne ce même jour, sous couvert d'un visa C de court séjour valable du 1er février au 2 mars 2019, délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie. Le requérant a, le 20 mars 2024, sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.. L'arrêté attaqué fixe également le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée vise notamment, les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait applications, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa vie privée et familiale, sa situation financière et sa situation administrative. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 1er février 2019 en compagnie de son épouse et de sa fille mineure, sous couvert d'un visa touristique. S'il se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. M. B invoque, par ailleurs, sa situation maritale avec Mme D B mais celle-ci fait également l'objet d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prise par un arrêté en date du 29 avril 2024. Si le requérant se prévaut de la circonstance que sa fille A B, née le 5 août 2017 en Algérie, est scolarisée en France depuis quatre ans, de la naissance sur territoire français de sa sœur Léa B, le 19 décembre 2019 également scolarisée depuis plus de deux ans et de la naissance sur le territoire français le 30 octobre 2022 de sa dernière fille F B, il ressort des pièces du dossier qu'aucun de ces éléments ne s'oppose à ce qu'il regagne avec son épouse et ses enfants en bas âge, son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans pour y reconstituer sa cellule familiale. Si le requérant, qui dispose d'un diplôme de coiffeur et a exercé cette profession en France de manière ponctuelle depuis 2021 et généralement avec un faible revenu, se prévaut d'une promesse d'embauche, celle-ci datée du mois de juin 2024 est postérieure à la décision en litige. En tout état de cause, le parcours professionnel de M. B ne suffit pas à établir que l'intéressé justifie d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, M. B ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et a développé sa vie privée et familiale en France alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèces, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée, au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. En l'espèce, la double circonstance que deux de ses filles soient scolarisées sur le territoire national, et que le couple bénéficie du soutien de membres de leur famille et d'amis, comme l'illustrent les attestations produites, ne suffit pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, à démontrer que M. B justifie de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel, permettant que le préfet de la Seine-Maritime fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l'administration.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. S'il est constant que les deux aînées des enfants du requérant, A et Léa, sont scolarisées, il ne peut être tenu pour établi qu'elles ne pourront suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine de sorte que le refus de séjour litigieux, qui n'a, au demeurant, ni pour objet, ni pour effet, de séparer ces enfants de leur père, ne saurait être regardé comme préjudiciant à leur intérêt supérieur. De plus, l'allégation concernant leur absence de maîtrise d'une autre langue que le français apparaît peu probable, au regard de la langue maternelle de leurs parents. Dans ces conditions, M. B ne fait état d'aucun obstacle à la reconstruction de sa cellule familiale en Algérie, ni à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans ce pays, dont lui-même, son épouse et leurs enfants ont la nationalité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points n°4 et n°9.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. De même, l'Etat n'étant pas partie perdante, il y'a lieu de rejeter les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
A. E
L'assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVETLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2403456_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel