TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403458_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A E, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités belges ont rejeté sa demande d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les observations de Me Wathle, qui a repris les moyens invoqués par écrit, et celles de M. A E qui, assisté de Mme D, interprète, a indiqué que sa famille se trouve en Ukraine et que sa demande d'asile aurait dû être acceptée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant arménien né en 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités belges et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la mission asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, et non par l'agent ayant notifié l'arrêté dont l'identité est clairement précisée en bas du document, sous la qualité " agent notifiant ". Au demeurant, Mme B a reçu, par arrêté n° 13- 2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
5. Si le requérant soutient que sa demande d'asile a été refusée par les autorités belges le 4 mai 2023, décision confirmée par la juridiction belge par un arrêt du conseil du contentieux aux étrangers du 5 octobre 2023, cette circonstance ne fait pas obstacle à sa reprise en charge par les autorités belges, conformément aux dispositions mentionnées au point ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, le requérant n'a pas présenté de moyens à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2403458_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel