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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403459_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision lui réclamant la somme de 5 133,51 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d'octobre 2022 à juillet 2023.
Elle soutient que l'allocation supplémentaire invalidité n'est pas à prendre en compte dans les ressources pour le calcul du revenu de solidarité active.
Par une mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Cher qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B, mariée avec un enfant à charge, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Son mari perçoit depuis le mois de juillet 2022, l'allocation supplémentaire invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. La requérante n'ayant pas déclaré cette allocation dans ses ressources pour le calcul de son revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales a constaté cette omission et a procédé à un nouveau calcul de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du
1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 et lui a réclamé la somme litigieuse de 5 133,51 euros.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code l'actions sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article de l'article L. 262-3 du code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R. 262-6 du code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Enfin, l'article R. 262-11 du code fixe la liste des ressources qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active.
3. La requérante soutient que l'allocation supplémentaire d'invalidité, prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale et versée par la caisse primaire d'assurance maladie, n'a pas à être déclarée dans les ressources pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, cette allocation n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles qui sont exclues pour le calcul du revenu de solidarité active. L'intéressée ne peut utilement se prévaloir des indications mentionnées sur le document intitulé " Les ressources à déclarer à la Caf " édité par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime selon lesquelles l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est pas à déclarer. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Cher a pris en compte les sommes perçues par le conjoint de la requérante au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité pour déterminer le montant de l'allocation de solidarité active de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Cher et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403459_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel