TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403460_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2024, 5 juin 2024 et 13 juin 2024 (ce dernier non communiqué), M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A B soutient que : - le refus de lui accorder un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis 2015 ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la préfecture de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - et les observations de M. A B. Considérant de ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien, est entré en France le 23 juillet 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 août 2022. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, M. A B ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, L'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé dispose que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre " salarié ", s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Si le requérant soutient être présent depuis 10 ans en France, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été obligé de quitter le territoire français en 2015 en 2017 et en 2021. L'intéressé reconnaît avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français en 2015, même s'il indique être revenu en France très rapidement, après un court passage en Italie. En outre, le préfet de la Savoie a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le 23 mars 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il vit en France depuis 10 ans sans interruption. Au demeurant, M. A B ne produit des fiches de paie de manière régulière qu'entre septembre 2021 et décembre 2023. Il ne produit que quelques pièces médicales et bancaires pour les années 2016 à 2020, notamment ses relevés de compte pour les mois de juillet à décembre 2016, des ordonnances du service d'accueil d'urgence du centre hospitalier Métropole Savoie et des rendez-vous médicaux. Ces pièces sont insuffisantes pour démontrer sa présence continue en France durant cette période. 6. Enfin, si le requérant justifie louer un appartement à Chambéry depuis le mois de mars 2015, sa présence en France est irrégulière et M. A B ne démontre pas une intégration exceptionnelle en France. En particulier, il ne possède pas de liens privés ou familiaux en France et ne dispose que d'un travail en CDD et par intermittence depuis le mois de septembre 2021. Il ne justifie d'aucun diplôme, qualification ou expérience professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Savoie de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, doit être écarté. En refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024, par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfecture de la Savoie. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403460
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403460_20240712
Données disponibles
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