TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2403460_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 avril 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Vénissieux a interdit toute saisie et dispersion mobilière sur le territoire de la commune de Vénissieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - les circonstances exceptionnelles invoquées par la commune ne sont pas spécifiques à la commune de Vénissieux et aucune atteinte à la dignité humaine ne peut être retenue puisque des procédures et dispositifs spécifiques permettent d'accompagner le débiteur pour lui assurer les biens indispensables à sa vie quotidienne ; - le maire ne peut faire échec, par l'exercice de son pouvoir de police générale, au pouvoir que la préfète tient de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - l'arrêté attaqué méconnaît la chose jugée par les juridictions de l'ordre judiciaire et la séparation des pouvoirs ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il répond à des préoccupations politiques ou sociales ; - il est entaché d'une illégalité particulièrement grave et flagrante, dès lors qu'il intervient dans une matière réservée par la loi à l'autorité judiciaire et à l'autorité préfectorale, s'agissant du concours à l'exécution des jugements. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Vénissieux, représentée par Me Renouard (Selarl Cabinet Fabrice Renouard), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète du Rhône ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public, - et les observations de Me Jacquot, avocat de la commune de Vénissieux. Considérant ce qui suit : 1. La préfète du Rhône demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Vénissieux a interdit toute saisie et dispersion mobilière sur le territoire de la commune de Vénissieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. () ". Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l'ordre public ou à des risques d'atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de chaque cas, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l'exécution est demandée. Par suite, l'interdiction d'utiliser les voies d'exécution ouvertes par la loi à tout bénéficiaire d'un jugement afin de surmonter la résistance de son débiteur aboutit à faire obstacle à l'exécution des décisions de justice, ainsi qu'à l'exercice par l'Etat de son pouvoir de prêter le concours de la force publique. En outre, le maire ne tient d'aucune disposition constitutionnelle ou législative, notamment des dispositions de l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles, le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. Enfin, l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution attribue à l'Etat, et à lui seul, la charge de prêter le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice et, ainsi qu'il a été exposé, d'en différer ou d'en refuser l'exécution en cas d'atteinte à la dignité humaine ou de risque pour la sécurité publique. Dès lors, la commune de Vénissieux ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prétendre que la maire avait le pouvoir d'interdire les saisies mobilières en raison des risques pour l'ordre public ou afin d'assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. A cet égard, si la commune invoque l'existence de circonstances exceptionnelles liées aux difficultés financières exacerbées par les conséquences de la crise sanitaire, des conflits internationaux, de l'accélération de l'inflation, du réchauffement climatique et de la crise du logement, ces phénomènes n'affectent pas exclusivement les habitants de la commune de Vénissieux et ne peuvent justifier que la maire s'affranchisse des règles de compétence fixées par la loi. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'en édictant l'arrêté attaqué, la maire de la commune de Vénissieux a méconnu le champ de sa compétence. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré, la préfète du Rhône est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 de la maire de la commune de Vénissieux. Sur les frais liés au litige : 6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. 7. En second lieu, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 8. En l'espèce, la préfète du Rhône, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, fait valoir les annulations réitérées qui ont été prononcées à l'encontre des arrêtés antérieurement édictés par la commune de Vénissieux et les frais engendrés par l'introduction de la requête, notamment un temps de travail d'une semaine d'un agent de catégorie A et les coûts de structure nécessairement induits par le traitement de ce déféré. Toutefois, en invoquant un surcroît de travail de la part des agents et l'utilisation de consommables et de fluides, la préfète du Rhône ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2024 de la maire de la commune de Vénissieux est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône et à la commune de Vénissieux. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, C. Leravat La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2403460_20250220
Données disponibles
- Texte intégral