TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403461_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, complétée par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, représentée par Me Pech, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° D-09-11-2023 relative aux tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative applicable à compter du 1er janvier 2024, adoptée le 28 novembre 2023 par le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, ensemble la décision implicite du 1er avril 2024 rejetant le recours formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour connaitre du litige ;
- la condition d'urgence est satisfaite ; les actes contestés portent une atteinte extrêmement grave et immédiate à un intérêt public et aux intérêts des usagers ; les usagers sont contraints de régler des factures qui encourt très sérieusement l'annulation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; la délibération a été prise en violation du code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-76 ; le principe d'égalité a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistrés le 13 juin 2024, le syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'association requérante.
Il fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable, la délibération contestée étant d'ores et déjà exécutée dans sa quasi-totalité ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des actes contestés.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2403460 par laquelle l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public demande l'annulation de la délibération et de la décision contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 13 juin 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Pech représentant l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public ;
- et les observations de Me Ruffié représentant le syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne.
La clôture de l'instruction a été différée au 20 juin 2024 à 16 h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à soutenir qu'en application de la délibération contestée du 28 novembre 2023, qui demeure certes en cours d'exécution, les usagers du service public de la collecte des déchets géré par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne sont contraints de régler des factures qui reposeraient sur un acte réglementaire illégal, l'association requérante ne justifie pas de manière suffisante d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions à fin de suspension.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne à titre de frais de procès. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée par ce syndicat au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403461_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel