TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403462_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Madame A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) ordonner la suspension de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de- Marne lui a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1.000 euros à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat. Elle indique que, de nationalité chinoise, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ne lui a été remis qu'une attestation de dépôt qui ne lui permet pas de justifier de sa présence régulière et qu'elle a contesté le 22 mars 2024 cette décision de ne pas lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et peut tout moment être éloignée, et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été délivré à l'intéressée valable jusqu'au 29 septembre 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 2 avril 2024, Madame A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, conclut aux mêmes fins, la préfète du Val-de-Marne ne faisant état d'aucune convocation à elle adressée pour se voir remettre ce récépissé, lequel porte au demeurant la mention " visiteur " ce qui ne correspond pas à sa demande, présentée sur le fondement de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2403473, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante chinoise née le 2 octobre 1981 dans la province du Liaoning, a déposé en préfecture du Val-de-Marne le 22 mars 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Seule une attestation de dépôt lui a été remise, qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, elle a demandé, par une requête enregistrée le 22 mars 2024 son annulation et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 29 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, portant la mention " visiteur " sans autorisation de travail, valable jusqu'au 28 septembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré le 29 mars 2024 à Madame B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 28 septembre 2024. Quand bien même ce récépissé ne correspondrait pas à la demande initiale déposée par Madame B, dans la mesure où il porte la mention " visiteur " et ne l'autorise pas à travailler, alors qu'elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lequel comporte une autorisation de travail, sa délivrance est de nature à permettre à la requérante de justifier, au moins jusqu'au 28 septembre 2024, la régularité de son séjour sur le territoire français, seul un défaut de renouvellement de ce document à son échéance ne pouvant révéler une décision implicite de rejet opposée à sa demande présentée le 22 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, conseil de Madame B, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Madame B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 500 euros à Me Goeau-Brissonnière, conseil de Madame B, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240346
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2403462_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA