TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403462_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme E D, M. F G et M. C G, représentés par Me Vallee, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DP 005063 20 H0031 en date du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Grave ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A, relative à l'extension et la surélévation d'une construction, la réfection de toiture, le ravalement des façades, la modification et création d'ouvertures et la création d'une place de stationnement, sur un terrain situé rue de l'Enfer à La Grave ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Grave et de Mme A, la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire en vertu de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il consiste notamment en un changement de destination et une modification de la structure porteuse ;
- le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet ;
- les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2103527 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". Aux termes de l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ".
3. Par une requête au fond enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 2103527, les requérants ont demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté n° DP 005063 20 H0031 en date du 30 novembre 2020 par lequel le maire de La Grave ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A, relative à l'extension et la surélévation d'une construction, la réfection de toiture, le ravalement des façades, la modification et création d'ouvertures et la création d'une place de stationnement. Le premier mémoire en défense devant le tribunal administratif, dans cette requête au fond, a été enregistré le 17 juin 2021 et communiqué le 18 juin 2021. Le délai fixé pour la cristallisation des moyens expirait donc le
19 août 2021. Les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 30 novembre 2020, enregistrées le 9 avril 2024, sont donc tardives et, par suite, irrecevables en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D, M. F G et M. C G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. F G et à M. C G.
Fait à Marseille, le 16 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403462_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel