TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403462_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire national est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivé ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 28 juin 1983, entré en France le 23 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 31 août 2023, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et produit à l'instance, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration hors classe de l'Etat, placée sous l'autorité de la conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de faits sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de certificat de résidence, présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française . () ". Si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, aucune disposition de l'accord n'a entendu priver l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. B, sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de police s'est fondé, sur le motif tiré de ce que la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public pour des faits de falsification d'un document d'identité. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant, qu'il a produit, lors de son embauche, une fausse carte nationale d'identité espagnole en se faisant passer pour ressortissant espagnol en vue d'obtenir un emploi et un contrat de travail à durée indéterminée. Cette pièce a été analysée le 26 mai 2023 par la cellule des faux documents du département de contrôle des flux migratoires comme étant un faux. Toutefois, l'infraction résultant de la falsification de documents d'identité, en admettant même qu'elle conduise l'intéressé à faire l'objet de poursuites judiciaires, n'est pas de nature à constituer, par elle-même, une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet de police ne pouvait ainsi se fonder sur ce motif pour refuser la délivrance du certificat de résidence. 7. Le préfet de police s'est également fondé, pour refuser la délivrance du certificat sollicité, sur la circonstance que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifiait d'aucun lien stable et intense sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa famille. Si M. B, soutient qu'il justifie d'une résidence stable depuis 2017 en France, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations et, en tout état de cause, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément permettant d'apprécier la réalité de la vie privée et familiale de M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A.HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403462_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel