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TA35 · Eloignement urgent — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403463_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D F B, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas recherché s'il pouvait prendre une mesure moins contraignante. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui maintient l'intégralité de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2023. Il a déposé une demande d'asile le 29 décembre 2023 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il avait au préalable déposé une demande d'asile auprès des autorités belges qui ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013. Il a été assigné à résidence par un arrêté du 7 mai 2024 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rennes. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a renouvelé son assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A E avait reçu délégation, de la part du préfet, par arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne fait valoir aucun nouvel élément qu'il aurait pu porter à la connaissance de l'administration avant l'édiction du renouvellement de son assignation à résidence et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits des droits de la défense doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant qui se borne à indiquer que le préfet a mal apprécié " sa situation personnelle au regard de son parcours " n'apporte aucune précision ou pièce au soutien de cette allégation permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / ". Aux termes L. 751-3 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. ". 8. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence sans se demander s'il ne pouvait pas édicter une mesure moins coercitive. Il fait valoir qu'il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, la décision portant assignation à résidence, prise dans l'attente de son transfert, constitue une alternative, moins coercitive, à un placement en rétention administrative prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet aurait prononcé s'il avait considéré que M. B présentait un risque non négligeable de fuite. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403463_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel