TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403463_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, complétée par des mémoires enregistrés le 20 juin 2024 à 12h26 et le 20 juin 2024 à 13h42, l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, représentée par Me Pech, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° D-02-01-2024 relative à la modification du règlement de collecte des déchets adoptée par le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, ensemble le règlement de collecte des déchets et la décision implicite du 1er avril 2024 rejetant le recours formé contre ces actes ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté portant application du règlement de collecte des déchets n° 2024-07 du 5 février 2024 du président du syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne, ensemble le règlement visé ;
3°) d'enjoindre au syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne de rétablir la collecte des déchets en porte-à-porte à raison d'au moins une collecte par semaine dans les zones agglomérées et au moins une fois toutes les deux semaines dans les autres zones ;
4°) d'enjoindre au syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne de remplacer l'ensemble des bornes existantes de manière à permettre d'accueillir des dépôts supplémentaires ;
5°) d'enjoindre au syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne d'installer un point de regroupement à chaque endroit où un point d'apport volontaire est éloigné à plus de 200 mètres d'une habitation ;
6°) d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
7°) de mettre à la charge du syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour connaitre du litige ;
- la condition d'urgence est satisfaite ; les actes contestés portent une atteinte extrêmement grave et immédiate à l'environnement, ainsi qu'une atteinte extrêmement grave et immédiate aux usagers vulnérables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; la délibération contestée est entachée d'un vice de compétence au regard de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales ;
- les actes contestés suppriment de manière illégale le service public de collecte en porte à porte dès lors que la collecte par apport volontaire ne satisfaisait pas en l'espèce aux trois critères cumulatifs fixés à l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
- les dispositions du règlement ne mettent pas les administrés en mesure de connaître la définition et les modalités spécifiques applicables aux déchets volumineux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales ;
- les actes contestés n'ont pas prévu la mise à disposition de ses administrés un guide de collecte tel que prescrit par l'article R. 2224-27 du code général des collectivités territoriales ;
- le principe d'égalité et le principe de non-discrimination ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024 et un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024 à 15h41, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'association requérante.
Il fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable ;
- la requête au fond est irrecevable ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2403462 par laquelle l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public demande l'annulation des actes contestés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 13 juin 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Pech représentant l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public ;
- et les observations de Me Ruffié représentant le syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne.
La clôture de l'instruction a été différée au 20 juin 2024 à 16 h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des actes visés ci-dessus, l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public soutient, d'une part, que les actes contestés portent une atteinte extrêmement grave et immédiate à l'environnement, dès lors que les dépôts de déchets hors des lieux de collecte sont de nature à polluer les sols et l'environnement et que ces actes impliquent un déplacement individuel, réalisé le plus souvent en voiture, de chaque usager vers le lieu de collecte des déchets dit " point d'apport volontaire ". L'association soutient, d'autre part, que les actes contestés portent une atteinte extrêmement grave et immédiate aux usagers vulnérables, au regard notamment des conditions dans lesquelles ils sont désormais contraints de se débarrasser de leurs déchets.
4. Il est vrai que les dépôts de déchets en dehors des lieux de collecte sont, de fait, la conséquence d'un nouveau système de collecte des déchets, choisi par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, qui ne répond ni aux attentes des usagers ni à la qualité attendue d'un service public. Toutefois, de tels dépôts, qui constituent une infraction aux prescriptions posées par les actes contestés, ne peuvent être regardés comme résultant de l'exécution de ces actes. En outre, l'ensemble des atteintes portées aux intérêts défendus par l'association requérante et à ceux de ses membres résultent du choix de la collectivité défenderesse de mettre fin à une collecte des déchets en porte à porte pour la remplacer par un système prévoyant le transport de ces déchets aux frais et risques des usagers vers des lieux centralisés de collecte dénommés " point d'apport volontaire ". Or, ce choix n'a pas été adopté par les actes litigieux mais par des actes réglementaires antérieurs et non critiqués, de sorte que la suspension de l'exécution des actes contestés ne peut avoir d'influence sur la fin de la collecte des déchets en porte à porte qui est principalement mise en cause par l'association requérante. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat mixte départementale des déchets de la Dordogne à titre de frais de procès. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée par ce syndicat au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l'association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403463_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel