TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403464_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 avril 2024, la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) Sud-Est, la clinique générale de Marignane, la clinique Saint-George et la polyclinique Saint-Jean, représentés par Me Cormier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023-2028, en tant qu'il ne détermine pas les implantations au sein du volet soins critiques pour la mention 2 " USIP dérogatoire " ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS PACA de fixer l'ensemble des objectifs quantifiés de l'offre de soins pour l'activité de soins intensifs polyvalents dérogatoires dans chaque département de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notamment au bénéfice des établissements réalisant déjà cette activité, à l'instar par exemple de la polyclinique Saint-Jean, de la clinique Saint-George et de la clinique générale de Marignane ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public en ce que le volet d'activité de soins critiques pour la mention 2 " USIP dérogatoire " du schéma régional de santé ne répond pas aux besoins de santé sur les territoires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qu'il entraine une rupture d'égalité entre les établissements de santé et en ce qu'il porte atteinte au libre choix des patients ainsi qu'aux intérêts des établissements privés en ce qu'ils concourent à pallier le manque de ressources médicales et le manque de lits de réanimation des établissements publics, en ce que ce volet porte atteinte à la qualité et à la continuité des prises en charge des patients et augmente la perte de chance de ceux-ci et en ce que l'activité de soins critiques est une activité de soins conditionnant l'octroi de la délivrance d'autres autorisations d'activités de soins des établissements de santé privés ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte querellé : * il est entaché d'un vice d'incompétence tiré de la fixation de conditions d'implantation non prévues par les décrets ; * le directeur général de l'ARS PACA n'était pas compétent pour différer l'application d'une norme règlementaire fixée par décret ; * il est entaché d'une première erreur de droit tirée de la méconnaissance par le directeur général de l'ARS de l'étendue de sa propre compétence ; * il est entaché d'une deuxième erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 1434-2 2° et R. 1434-4 du code de la santé publique ; * il est entaché d'une troisième erreur de droit tirée de la méconnaissance du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques ; * il est entaché d'une quatrième erreur de droit fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques ; * il est entaché d'une cinquième erreur de droit tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 1434-7 du code de la santé publique telles qu'interprétées par l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques ; * il est enfin entaché d'erreurs manifestes d'appréciation s'agissant de la détermination des objectifs quantitatifs en matière de soins critiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le directeur général de l'ARS PACA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2403463 par laquelle la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) Sud-Est et autres demandent l'annulation de l'acte en litige ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 ; - l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023, relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 avril 2024 en présence de Mme Smadja, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu : - Me Cormier et Me Heinrich, pour les requérantes, qui ont repris en les développant les moyens de la requête ; - M. A, pour l'ARS PACA, qui a explicité ses moyens de défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il suit de là qu'il y a lieu, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) Sud-Est et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) Sud-Est, à la clinique générale de Marignane, à la clinique Saint-George, à la polyclinique Saint-Jean et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée pour information au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 26 avril 2024. La juge des référés, signé F. Simon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403464_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel