TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403465_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme D A C, épouse B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que sa situation administrative est bloquée, et qu'elle doit se rendre à l'étranger (Allemagne) le 29 juin 2024 ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler librement, et où elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A C, épouse B, ressortissante colombienne née en 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'examen de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. D'une part, Mme A C soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 19 décembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant qu'elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juin 2024. L'intéressée soutient que cette attestation n'a pas été renouvelée malgré le fait qu'elle ait produit diverses pièces exigées par la préfecture les 27 mars et 15 mai 2024 et que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu'elle doit se rendre à l'étranger (Allemagne) le 29 juin 2024. En outre, il résulte de l'instruction que les démarches entreprises par la requérante auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes sont restées infructueuses.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur sa situation, notamment sur son droit de se maintenir en France, la détention du récépissé sollicité, la demande de la requérante présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'examen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 800 euros au profit de Mme A C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'examen de sa demande.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A C, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 juin 2024
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2403465_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel