TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-4ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403466_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024. M. B a produit des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 juin 2024 et le 21 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 août 1993, est entré en France le 8 décembre 2018 sous couvert d'un visa portant la mention " jeune professionnel " valable jusqu'au 30 octobre 2019. Il a sollicité, le 31 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 31 juillet 2022 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'objet de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 janvier 2024, le préfet de police a rejeté, par une décision expresse, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant. Cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée née le 31 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B après avoir relevé qu'il " ressort de l'examen de sa demande qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / En effet, les circonstances qu'il fait valoir à l'appui de sa demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ". Ainsi, la décision attaquée, qui révèle au demeurant que le préfet de police a procédé à l'instruction de la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ce texte n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens qui sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ne fait état d'aucun élément personnalisé concernant la situation de M. B, et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France et les emplois salariés qu'il a occupés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision révèle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à son motif, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, compte tenu du fondement de la demande, de l'assortir d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403466/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403466_20240712
Données disponibles
- Texte intégral