TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403467_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C D B A, représenté par Me Shebabo, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure qu'il estimera utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de récupérer son titre de séjour expiré et de déposer sa demande de renouvellement de celui-ci dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à réaliser son stage dans le cadre de ses études, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de se voir remettre sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 18 janvier 2023 au 18 janvier 2024, alors qu'elle est fabriquée et prête pour retrait depuis le 29 décembre 2023, ainsi que l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement dudit titre désormais expiré, l'empêchent de commencer son stage étudiant et le placent dans une situation irrégulière ; - - la mesure sollicitée est utile, dès lors que le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " doit être sollicité en ligne sur la plateforme Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invité à prendre rendez-vous en ligne sur ladite plateforme, qui ne reconnaît pas son numéro étranger ; - la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ni ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le Préfet de la Seine-Saint-Denis lui a octroyé un titre de séjour et que les conditions de son renouvellement semblent toujours remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B A, ressortissant congolais né le 3 mai 1993, s'est vu octroyer un visa " étudiant " à la suite de son admission au Conservatoire national des arts et métiers, pour une période allant du 18 janvier 2022 au 18 janvier 2023. Il y est inscrit en Master pour l'année scolaire 2023-2024 et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 18 janvier 2024. Par un courriel du 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint- Denis l'a invité à prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture afin de retirer son titre. M. B A, qui soutient qu'un dysfonctionnement de la plateforme ANEF l'empêche d'y renseigner son numéro étranger afin de prendre rendez-vous, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de retirer son titre et de déposer sa demande de renouvellement de celui-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : S'agissant des conclusions en injonction tendant à l'égalité d'accès au service public : 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 3. En l'espèce, les mesures sollicitées relatives à l'égal accès au service public d'accueil des étrangers, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont pas, dès lors, de celles que le juge des référés peut ordonner de 1. prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez- vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez- vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction que M. B A a fait l'objet d'une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " le 30 décembre 2022, valable jusqu'au 18 janvier 2024, afin de poursuivre ses études au Conservatoire national des arts et métiers. Ce titre de séjour étant prêt pour retrait depuis le 29 décembre 2023, et le préfet de la Seine-Saint-Denis l'ayant invité à prendre rendez-vous sur la plateforme ANEF pour le lui remettre en préfecture, le requérant soutient s'être connecté afin de réserver un créneau en ligne. Toutefois, il est établi par une capture d'écran du site de la préfecture indiquant " Retrait de titre de séjour " et " Choisissez votre créneau - Semaine du 19/02/2024 au 25/02/2024 " que malgré le renseignement du numéro étranger indiqué sur son attestation de décision favorable, le " N° Agdref (de M. B A) n'est pas reconnu ". Dans un courrier avec accusé de 1. réception adressé le 19 janvier 2024 à la sous-préfecture du Raincy, puis à nouveau par courriel du 8 février 2024, M. B A fait état de cette situation qui ne lui permet pas de sélectionner les dates disponibles en ligne. Ce dysfonctionnement le place en situation irrégulière et l'empêche de commencer son stage étudiant, qu'il allègue être une condition de sa diplomation, au sein d'une société de services attestant par courrier du 18 janvier 2024 que l'intéressé doit régulariser sa situation administrative avant d'exercer ses prochaines fonctions en qualité de stagiaire Santé Sécurité au Travail en zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Au regard de ces éléments, et notamment de la durée du traitement de la demande de rendez-vous en préfecture, du dysfonctionnement de la plateforme ANEF empêchant le requérant de retirer son titre de séjour expiré et d'en solliciter le renouvellement afin de poursuivre ses études et entamer son stage étudiant, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour ayant expiré le 18 janvier 2024 et de remédier au dysfonctionnement ayant empêché la reconnaissance par la plateforme ANEF de son numéro Agdref, afin qu'il sollicite le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", et dans l'attente de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à étudier et travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il dépose une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à étudier et travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 avril 2024. Le juge des référés, A.Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2403467_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel