TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403467_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2024 et le 6 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Bories, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A C soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 432-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - et les observations de Me Bories, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 1er juin 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 18 avril 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A C. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 4. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace pour l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est père d'un enfant français né le 13 novembre 2020. Aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 30 août 2022, M. A C exerce l'autorité parentale sur son enfant, dont la résidence habituelle est fixée alternativement au domicile de chacun des parents. Par ailleurs, il ressort des attestations produites que M. A C accompagnait régulièrement sa fille à la crèche au cours des années 2021 et 2022. L'institutrice de sa fille atteste par ailleurs de ce que M. A C s'est rendu aux réunions scolaires concernant sa fille depuis septembre 2023. En outre, il ressort également des pièces produites que M. A C acquitte les factures de restauration scolaire et d'accueil périscolaire de son enfant. Enfin, il ressort des attestations produites que l'intéressé est investi dans l'éducation de son enfant. Par suite, M. A C remplit les conditions fixées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Savoie était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même que la présence en France de M. A C aurait constitué une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A C. Il implique en revanche nécessairement que le préfet de la Savoie se prononce à nouveau sur sa demande, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de se prononcer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de mettre M. A C, sous 8 jours, en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Bories au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Savoie du 18 avril 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de délivrer dans l'attente à l'intéressé sous 8 jours un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Bories et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403467_20240702
Données disponibles
- Texte intégral