TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403467_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représentée par Me Idrissi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Espagne comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier son éloignement alors que sa cellule familiale réside sur le territoire français et qu'il y travaille ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Le préfet de la Somme a produit des pièces le 9 octobre 2024 mais n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant espagnol né le 28 septembre 1970, déclare être entré sur le territoire français le 23 décembre 2019. Suite à son placement en garde à vue le 9 août 2024, le préfet de la Somme, par un arrêté du lendemain, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Espagne comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il est constant qu'aucune suite n'a été donnée aux accusations de menaces de mort sur conjoint qui ont abouti au placement en garde à vue de M. B, le 9 août 2024, et qu'il a contestées à cette occasion. Par ailleurs, M. B déclare être entré sur le territoire français le 23 décembre 2019 où il réside avec son épouse et ses deux filles nées en 2015. Enfin, M. B établit à tout le moins avoir exercé une activité professionnelle sur une quotité horaire proche du plein temps durant les années 2023 et 2024. Dans ces conditions, et alors qu'aucune autre atteinte à l'ordre public n'est reprochée à l'intéressé, le préfet de la Somme a méconnu les dispositions citées au point précédent en considérant que son comportement constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société pour justifier son éloignement. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 août 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2403467
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2403467_20250116
Données disponibles
- Texte intégral