TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2403468_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 25 février 2024, Mme C A, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, la suspension de la décision implicite du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou de renouveler la carte de séjour mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle a perdu son contrat de travail à durée déterminée et se trouve privée de toute perspective professionnelle en l'absence de documents attestant de la régularité de son séjour en France. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; - elle méconnait les articles L. 423- 23, L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le préfet de police s'est prononcé favorablement à la demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 16 février 2024 ; - un récépissé " Maarch ", valable du 12 février 2024 au 11 mai 2024, a été envoyé à la requérante par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 15 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro n° 2403461 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dubreux, représentant Mme A, qui considère qu'il n'y a pas de non lieu en l'état et conclut à la suspension de la décision implicite du 27 novembre 2023 et demande d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine née le 24 mai 1996, entrée en France en 2015 avec un visa long séjour mention " étudiant ". La requérante a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", le 16 février 2023, puis une carte pluriannuelle mention " vie privée et familiale " le 27 juillet 2023, en renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " expirant le 12 mai 2023. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite, née le 27 novembre 2023. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Le préfet de police fait valoir qu'il s'est prononcé favorablement sur la demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 16 février 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " aurait été effectivement délivré à Mme A. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requérante demandant la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision implicite, l'irrégularité de la procédure dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, la méconnaissance des articles L. 423- 23, L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de de la décision attaquée. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la date du jugement au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la date du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 février 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2403468_20240227
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