TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403468_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait statué sur sa demande, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque d'être éloignée du territoire français à tout moment, alors qu'elle vit en France avec son époux de nationalité française et leur enfant mineur, et qu'elle ne bénéficie d'aucun droit à l'assurance maladie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen, d'un défaut de base légale, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, Mme A fait valoir qu'elle risque à tout moment d'être éloignée du territoire, alors qu'elle réside en France avec son époux de nationalité française et leur enfant. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403468
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403468_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel