TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403468_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, présentée le 6 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et, en toute hypothèse, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- le motif de refus tiré de ce qu'il serait entré de manière irrégulière sur le territoire français est entaché d'illégalité ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
- et les observations de Me Miloudi substituant Me Hmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son mariage, le 22 octobre 2022, avec une ressortissante française à Nice, M. B, ressortissant tunisien né en 1996, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, le 6 juin 2023. Par une décision du 24 avril 2024 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas entré de manière régulière sur le territoire français. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande. Elle indique que ce dernier n'a pas justifié être entré régulièrement en France. La circonstance invoquée par le requérant que cette décision ne vise pas l'accord franco-tunisien n'est pas de nature à entacher celle-ci d'une motivation insuffisante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ".
4. Il résulte de ces dispositions, que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d'un visa de long séjour, ou en l'absence d'un tel visa, au fait qu'il remplisse les conditions prévues par l'article L. 423-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger régulièrement entré sur le territoire national et justifiant de l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec son conjoint français. Ainsi, la condition de détention d'un visa long séjour n'est pas opposable à l'étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En l'espèce, si M. B soutient être entré en France régulièrement le 9 février 2019, sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, les pièces du dossier produites au cours de l'instruction ne permettent pas d'établir la réalité de cette assertion. Il n'a d'ailleurs pas donné suite à deux demandes effectuées par l'autorité préfectorale l'invitant à produire tout élément attestant du caractère régulier de son entrée en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour de conjoint de français.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. B fait valoir son mariage avec une ressortissante française et la circonstance que le couple attend un enfant dans les prochaines semaines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage n'a été célébré qu'à une date récente. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B ne justifiant pas du caractère régulier de son entrée en France, ni du visa de long séjour requis, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale telle que la décision attaquée y porterait une atteinte disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2403468_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel