TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403469_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. C B, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé de 45 jours son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, préalablement à son édiction ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision qui la fonde lui faisant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-3 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Vergnole, substituant M A, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 20 février 2024, le préfet du Nord a, d'une part, fait obligation à M. B, ressortissant algérien, né le 7 mars 1993, de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par une décision du 2 avril 2024, le préfet du Nord a prolongé de 45 jours l'assignation à résidence de M. B. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, le préfet du Nord a délivré le 26 mars 2024 à M. B une attestation de demande de réexamen en procédure accélérée, valable jusqu'au 25 septembre 2024. Le requérant bénéficiait, à ce titre, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de cette procédure, faisant obstacle, pendant cette période, à l'exécution de la décision d'éloignement du 20 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, un quelconque élément permettait de considérer que ce droit au maintien sur le territoire français était susceptible de prendre fin pendant la période d'assignation à résidence. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à destination de son pays d'origine, le préfet du Nord ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouveler son assignation à résidence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a prolongé de 45 jours son assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé de 45 jours l'assignation à résidence de M. B est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me A, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403469_20240502
Données disponibles
- Texte intégral