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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403469_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A D C, représentée par la SCP Cariou-Levêque, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le département de Loir-et-Cher l'a informée qu'il ne prendra plus en charge ses frais d'hébergement à l'hôtel à compter du
22 août 2024 ;
2) d'enjoindre au département de Loir-et-Cher de maintenir la prise en charge de ses frais d'hébergement ;
3) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle est dépourvue de ressources et de solutions d'hébergement et qu'elle est enceinte et, subsidiairement, qu'elle est également isolée, sa grossesse étant consécutive à une relation éphémère avec un homme, dont elle n'a plus aucune nouvelle ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au département de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 18 novembre 1980, est entrée en France en 2018. A son arrivée en France, elle a fait la rencontre d'un ressortissant français. De cette rencontre est né un enfant le 22 juillet 2022 à Blois prénommé Christ-Junior. Elle a été prise en charge par le département de Loir-et-Cher au titre des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en qualité de mère isolée et enceinte. Par la décision attaquée du 22 juillet 2024, le département de Loir-et-Cher l'a informée qu'il ne prendra plus en charge ses frais d'hébergement à l'hôtel Bellagio à compter du 22 août 2024 au motif qu'elle n'était plus isolée dès lors qu'elle n'établissait pas que le père de son enfant refusait de l'accueillir et de subvenir à ses besoins
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge sur le fondement des dispositions citées au point 2, ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance, ou de stipulations internationales applicables, et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen de la requérante tiré de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée est inopérant.
5. En second lieu, la requérante soutient qu'elle n'a aucune solution d'hébergement, qu'elle est en situation régulière sur le territoire français, qu'elle est la mère d'un enfant français et enceinte, que si le père de son enfant lui verse spontanément une somme de 150 euros par mois, elle ne peut payer un loyer en l'absence de ressources. Le département de Loir-et-Cher n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la requérante est une mère isolée et enceinte avec un enfant de moins de trois ans et qu'elle a besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elle est sans domicile. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le département de Loir-et-Cher a mis fin à la prise en charge des frais d'hébergement de la requérante. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision attaquée du 22 juillet 2024 du département de Loir-et-Cher et d'enjoindre au département de poursuivre la prise en charge des frais d'hébergement de la requérante.
Sur les frais du litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Cariou-Levêque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher le versement à la SCP Cariou-Levêque de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2024 du département de Loir-et-Cher informant
Mme C qu'il ne prendra plus en charge ses frais d'hébergement à l'hôtel à compter du
22 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de Loir-et-Cher de reprendre en charge les frais d'hébergement de Mme C et de son enfant, au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Loir-et-Cher versera à la SCP Cariou-Levêque, avocate de
Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la SCP Cariou-Levêque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel B Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403469_20250423
Données disponibles
- Texte intégral