TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403470_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect de ses droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. B et d'une erreur de droit, l'intéressé devant être regardé comme ayant sollicité l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et indique que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a présenté, avant l'expiration de son visa, une demande de renouvellement valant première demande de titre de séjour, qu'il est convoqué auprès de la préfecture de Police de Paris le 28 mai 2024, qu'il a signalé l'ensemble de ces éléments lors de son audition par les services de la police aux frontières à Strasbourg, mais qu'il n'en a pas été tenu compte ; subsidiairement il signale que le requérant est hébergé par un ressortissant français résidant à Paris, qu'il est contraint de financer un hébergement dans un hôtel à Strasbourg pour respecter la mesure d'assignation à résidence, et qu'il craint de ne pas pouvoir honorer le rendez-vous en préfecture à Paris pour finaliser la régularisation de sa situation ; il déclare à l'audience modifier ses conclusions aux fins d'injonction afin que le préfet de Police de Paris, territorialement compétent, procède au réexamen de sa situation et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue russe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1997, a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour à Strasbourg le 17 mai 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du 17 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 3. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français via un visa D délivré par les autorités françaises à Moscou, et valable jusqu'au 12 mai 2024. Il justifie, par les pièces qu'il produit à l'instance, avoir sollicité un premier titre de séjour le 29 février 2024 et avoir sollicité, auprès du ministère de l'intérieur et de la préfecture de Police de Paris une protection temporaire valant autorisation provisoire de séjour dès le 24 mars 2024. Il établit enfin la réalité et le sérieux de ses démarches en produisant à l'instance la convocation en préfecture reçue le 22 mai 2024. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant par la police aux frontières le 17 mai 2024, que M. B a indiqué être détenteur d'un visa de longue durée valable jusqu'au 12 mai 2024, avoir entamé des démarches de régularisation de son séjour à Paris, y être hébergé. Il a notamment insisté sur le fait que des démarches de régularisation étaient en cours et que sa vie était en danger en Russie, raison pour laquelle il avait obtenu un visa en novembre 2023. Par suite, en se bornant à consulter le fichier national des étrangers pour en déduire que l'intéressé n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni l'asile en France, et en conséquence édicter la mesure d'éloignement en litige, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, et dans les circonstances particulières de l'espèce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 17 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Police de Paris, territorialement compétent compte tenu de l'adresse de résidence dont M. B justifie, de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 8. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Les arrêtés du 17 mai 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 :Il est enjoint au préfet de Police de Paris de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle cette somme sera versée à M. B. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau, à la préfète du Bas-Rhin et au préfet de Police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au préfet de Police de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403470_20240527
Données disponibles
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