TA38Juge des référés 7Juge des référés 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge des référés 7 — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403470_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; la décision en litige, qui n'est fondée sur aucun motif légitime, le place dans une situation irrégulière, l'empêche de poursuivre son contrat de travail qui a été suspendu et le place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024 (communiqué à Me Huard à l'audience), le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors que celui-ci a été convoqué en préfecture le 18 juin 2024 pour le renouvellement de son récépissé ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403471 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Mme Ghelma, avocate stagiaire en présence de Me Huard et autorisée par la juge des référés à formuler des observations orales à l'audience pour M. B. M. B modifie le montant de l'astreinte sollicité en le portant à 100 euros par jour de retard ainsi que ses conclusions au titre des frais irrépétibles en demandant au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Le préfet de l'Isère soutient en défense qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors que celui-ci a été convoqué en préfecture le 18 juin 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Cependant, en l'absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par le requérant, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère ne peut être accueillie. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, dès lors qu'il a saisi le tribunal administratif dans le délai du recours contentieux d'une requête tendant à l'annulation d'une décision administrative, l'auteur de cette requête est recevable à saisir le juge des référés du même tribunal, à tout moment au cours de l'instance qu'il a introduite, d'une requête distincte tendant à la suspension de la décision attaquée, sans que puisse être opposée la tardiveté de cette demande. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : /()/ Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. /Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 5. Dans l'hypothèse où le préfet de l'Isère entend opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en annulation n°2403471 formé le 21 mai 2024, il résulte de l'instruction que M. B a déposé sa demande renouvellement de titre de séjour le 22 août 2023 et qu'une décision implicite de rejet est née, en l'absence de réponse du préfet quatre mois plus tard. En l'absence de justification par le préfet de l'envoi d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours conformément aux dispositions citées au point précédent, le délai de recours n'est pas opposable à M. B. En outre, la requête en annulation enregistrée le 21 mai 2024 a été présentée dans un délai raisonnable. Ainsi, la requête en annulation n°2403471 n'est pas tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est recevable. Sur la demande de suspension d'exécution : 7. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 8. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 9. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 10. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 11. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403470
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 7
- Formation
- Juge des référés 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2403470_20240617