TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403470_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - il risque de perdre le bénéfice de sa formation de technicien supérieur de maintenance industrielle. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sa demande de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - le préfet aurait dû lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-béninoise ; - le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il réside depuis quinze ans en France, est père de cinq enfants français et contribue à l'entretien de ses enfants ; dès lors, la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a obtenu le 26 décembre 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable trois mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2403468 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados née du silence gardé sur sa demande de carte de séjour. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Lerévérend, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 20 octobre 1967 à Cotonou (Bénin), était titulaire d'une carte séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 15 août 2024. Il a sollicité en ligne le 14 juin 2024 via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu le 26 décembre 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 mars 2025. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande d'admission au séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lerévérend une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lerévérend et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2403470_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel