TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403471_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident valide entre le 8 février 2023 et le 7 février 2033, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire et qu'il ne peut pas se rendre en Iran pour y retrouver sa femme, qui souffre de problèmes de santé ; - la condition d'utilité est également remplie dès lors que la mesure a pour but de faire respecter ses droits ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre pas de contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 8 janvier 1996, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 2018 et s'est vu délivrer un titre de séjour " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et par une décision favorable du 7 février 2023, le préfet de police a décidé qu'une carte de résident valable du 8 février 2023 au 7 février 2033 lui sera attribuée. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sa carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, le requérant invoque la circonstance qu'une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour a été prise, le 7 février 2023, qu'il a été informé qu'une carte de résident valable du 8 février 2023 au 7 février 2033 lui serait remise prochainement, le document étant en cours de fabrication, et qu'il doit se rendre en Iran en mai 2024 afin d'y retrouver sa femme. Nonobstant la durée de fabrication du document particulièrement lente, M. A ne démontre pas, au soutien de ses conclusions, l'urgence à se voir délivrer la carte de résident dans un délai de huit jours. En effet, si le requérant fait valoir qu'il doit pouvoir voyager au mois de mai en Iran pour retrouver sa femme malade qu'il n'a pas vu depuis cinq ans, il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a pas entrepris de démarche pour retrouver sa femme alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2023 et n'établit pas qu'il doit accomplir un voyage dans un court délai, dès lors qu'aucune pièce ne démontre l'état de santé dégradé de sa femme. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403471/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2403471_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
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