TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403473_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle le Chef d'établissement a ordonné le prolongement de son placement à l'isolement au sein de la Maison centrale d'Arles ; 3°) d'enjoindre au Chef d'établissement d'ordonner la levée de son placement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ; - l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ; - l'urgence est remplie dès lors que la décision entraine la suspension de son poste de travail au sein de la bibliothèque de la Maison centrale d'Arles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision car elle méconnait les droits de la défense et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une d'inexactitude matérielle ; - ne peut pas fonder une mesure d'isolement, la détention d'un lance pierre artisanale utilisé pour les insectes, dès lors que ni la sécurité des personnes, ni celle de l'établissement, n'en est menacée ; - la détention et la fabrique d'un lance pierre peuvent tout au plus fonder une sanction disciplinaire ; - les faits de projet d'évasion qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - les motifs justificatifs de la décision quant à l'utilisation d'un lance pierre dans un projet d'évasion ne sont pas fondés sur des faits matériellement justifiés mais sur des informations circonstanciées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : - la présomption d'urgence doit être en l'espèce renversée, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques de trouble à l'ordre public et au regard du comportement et surtout du profil pénitentiaire du détenu dont il ressort une grande dangerosité ; - au regard du profil pénal de M. A, notamment de son appartenance à la criminalité organisée, celui-ci pourrait bénéficier de moyens logistiques et financiers extérieurs pour des projets d'évasion ; - le profil pénal de M. A a justifié son inscription puis son maintien au répertoire des détenus particulièrement surveillé ; - M. A a fait l'objet de deux incidents disciplinaires nécessitant une surveillance particulière à son égard ; - il nécessite une surveillance et une gestion individualisée qui ne peut être réalisée qu'au quartier d'isolement ; - M. A n'a entendu contester la décision de prolongement de son placement à l'isolement du 26 février 2024 seulement à partir du 10 avril 2024 ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - les droits de la défense ont été respectés, M. A a pu présenter ses observations écrites et orales et l'administration pénitentiaire a accompli les diligences nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure d'assistance d'un avocat pour la procédure d'isolement ; - aucune erreur manifeste d'appréciation et inexactitudes matérielles des faits n'ont été commises ; - il ressort du profil pénal et du comportement du détenu ainsi que des faits reprochés que son placement à l'isolement constitue la mesure la plus adapté pour assurer le bon ordre et le maintien de la sécurité au sein de l'établissement ; - en tout état de cause, M. A n'apporte aucune précision permettant d'étayer ses allégations quant à la contestation des faits qui lui sont reprochés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 6 mai 2024, à 10h00, en présence de Mme Ibram greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle le Chef d'établissement a ordonné le prolongement de son placement à l'isolement au sein de la Maison centrale d'Arles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgences (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. Il résulte de l'instruction que pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient que la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant des décisions de placement à l'isolement. M. A fait aussi valoir, au soutien de la condition de l'urgence, que sa mise à l'isolement entraine, par voie de conséquence, la suspension de son poste de travail en tant qu'auxiliaire de bibliothèque du bâtiment A. Pour renverser la présomption d'urgence, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir dans ses écritures que le placement à l'isolement de M. A a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l'ordre public et la sécurité de l'établissement. Il ressort, tout d'abord, de la fiche pénale que M. A a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté jusqu'au 24 septembre 2037 par les Cours d'assises de Gironde et de Charente, notamment pour vol avec arme en récidive et tentative de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, en récidive et pour enlèvement, séquestration ou détention arbitaire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, commis en bande organisée. Il ressort, ensuite, des pièces produites que deux incidents disciplinaires notamment pour " violences physiques exercées à l'encontre d'une autre personne détenue et sa capacité à détenir des objets communiquant interdits en détention et à se livrer à des échanges non autorisés avec la population pénale " ont émaillés sa détention. Enfin les signalements attestent de la découverte d'un lance-pierre en lien avec un projet d'évasion, étant précisé que l'intéressé a déjà tenté, par cinq fois, de s'évader en " 1998, 2000, 2002, 2003 et 2006 ". Par ailleurs M. A qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés et qui présente un " ancrage de longue date dans la criminalité organisé ", est susceptible de disposer de " moyens logistiques extérieurs ". 7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. A relativement précises et actuelles renversant la présomption d'urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d'évasion et d'incident grave du fait de son comportement et des risques particuliers liés à son profil et son ancrage profonde dans la criminalité organisée, des moyens qu'il est susceptible de mobiliser, de ses multiples tentatives d'évasion et du quantum de peine double RCP lui restant à exécuter, s'opposent également à ce que l'urgence, qui s'apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au Garde des sceaux, ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 7 mai 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2403473_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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