TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403473_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour la décision : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la fixation du pays de destination ma décision : - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire la décision : - est insuffisamment motivée au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d' erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France le 29 septembre 2018. Il a présenté une demande d'asile le 29 octobre 2018 qui a été rejetée . Le 4 février 2021, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. Le 26 juin 2023 M. B a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée comme étant irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 9 janvier 2024 M. B a fait une seconde demande de réexamen de sa demande. Par un arrêté du 29 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne le refus de titre la décision : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M.B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. M. B mentionne des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa qualité d'opposant politique. Il soutient qu'il aurait été agressé, incarcéré et subi des menaces de mort. Toutefois il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine et l'impossibilité d'être protégé dans son pays d'origine et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Savoie a examiné l'ensemble de la situation du requérant et a suffisamment motivé sa décision au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur l'absence de lien de M. B avec la France pour prendre à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Savoie a suffisamment motivé sa décision. 8. Eu égard aux motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M.B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M.B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403473
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403473_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel