TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2403474_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle ; l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'Homme, applicables pour toute sanction administrative ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'urgence justifiant le recours à la procédure de l'article L. 224-2 du code de la route n'est pas établie ; - il n'est pas établi que le préfet aurait pris sa décision au regard des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations préalables en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et alors qu'aucune situation d'urgence n'empêchait qu'il y soit procédé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403365, enregistrée le 6 août 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension de validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende () / II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 1er juillet 2024 portant suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de neuf mois qu'il lui est reproché d'avoir, le 25 mai 2024 à 11 heures 40 sur le territoire de la commune de Maintenon (Eure-et-Loir), conduit un véhicule après avoir fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, Mme B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle d'assistante de vie au sein d'une structure spécialisée dans les activités de service d'aide et d'accompagnement à domicile. Cependant, l'arrêté attaqué, fondé sur le constat d'une infraction réprimée par l'article L. 235-1 du code de la route, répond, eu égard à la gravité de cette dernière, à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si est satisfaite la condition d'urgence prévue par les dispositions mentionnées au point 1. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée porte atteinte à la situation personnelle, en l'occurrence professionnelle, de la requérante, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 28 août 2024. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2403474_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel