TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2403474_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle, d'un montant de 848,49 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 3 393,96 euros, laissant à sa charge la somme de 2 358,37 euros, et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 février 2024 la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a seulement accordé à Mme A une remise partielle, d'un montant de 848,49 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 3 393,96 euros, laissant à sa charge la somme de 2 358,37 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour établir la précarité de sa situation, Mme A, vivant seule et dont la bonne foi n'est pas contestée, soutient que ses ressources mensuelles, composées de son salaire, s'établissent en moyenne à une somme de 1 073,00. Par ailleurs, la requérante soutient qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 450,00 par mois pour le loyer, les frais d'électricité, d'assurance et de mutuelle. Toutefois, ces éléments, qui ne sont établis au demeurant par aucun justificatif malgré une mesure d'instruction en ce sens, ne suffisent pas à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge après la remise partielle de 848,49 euros prononcée par la caisse d'allocations familiales de la Loire, et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2403474_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel