TA21CH 1 JUCH 1 JUDésistement
TA21 · CH 1 JU — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403475_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 22 juillet 2024 tendant à ce que soient supprimées de son relevé d'information intégral les mentions relatives au retrait sur son permis de conduire d'un point consécutif à l'infraction du 29 septembre 2023 et refusant de lui accorder le bénéfice du stage de récupération de points effectué les 15 et 16 juillet 2024 ;
2°) de créditer les points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation effectué ainsi qu'extraire l'infraction (1 point suite à l'infraction du 29 septembre 2023 et 4 points suite au stage effectué les 15 et 16 juillet 2024).
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction constatée le 29 septembre 2023 n'est pas établie dès lors qu'il a contesté l'avis de contravention auprès du ministère public ;
- la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 15 et
16 juillet 2024 aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 29 septembre 2023, qui n'existe pas, sont irrecevables ;
- le surplus des moyens soulevés par M. B n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 22 juillet 2024 tendant à ce que soient supprimées de son relevé d'information intégral les mentions relatives au retrait sur son permis de conduire d'un point consécutif à l'infraction du 29 septembre 2023 et refusant de lui accorder le bénéfice du stage de récupération de points effectué les 15 et
16 juillet 2024.
2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2403475_20250106
Données disponibles
- Texte intégral