TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403475_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2403475 enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, notifiée le 11 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Della Sudda au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, dire que l'Etat versera cette somme directement au requérant.
Il soutient que :
- l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français n'est pas signé et il n'est pas justifié d'une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2403476 enregistrée le 14 février 2024, M. A, représenté par Me Della Sudda, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Della Sudda au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, dire que l'Etat versera cette somme directement au requérant.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination n'est pas signée, il n'est pas non plus justifié d'une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en 2000. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de police l'a expulsé du territoire français et, par un autre arrêté du 11 janvier 2024, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2403475 et n°2403476 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit l'original de l'arrêté attaqué par un mémoire distinct complémentaire non soumis au contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, dont il ressort que ces derniers ont été signés par une autorité qui était compétente pour le faire en vertu d'une délégation de signature régulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. D'une part, la décision d'expulsion se vise les articles L. 632-3, L. 632-1, L. 632-2, L. 722-4 et R.* 632-2 et R. 632-3 à R. 632-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment à son article 8. En outre, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné à quatre reprises entre 2012 et la date de la décision attaquée pour des faits d'outrage, de menace de mort, de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et d'apologie publique d'un acte de terrorisme. D'autre part, la décision fixant le pays de renvoi se réfère aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le ministre de l'intérieur a fait application et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment à son article 8, et mentionne les éléments de fait sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été régulièrement convoqué et entendu devant la commission départementale d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réunie le 9 décembre 2022, devant laquelle il a pu faire valoir toute observation relative à sa situation et à l'éventualité d'une mesure d'expulsion à son encontre, à destination de son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de la procédure contradictoire, doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Si M. A soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales en Guinée, où il n'a pas vécu depuis plus de vingt ans, que toutes ses attaches sont établies en France, que sa mère est française et réside à Nice et qu'il est père d'une jeune femme française qui réside à Lyon, il ne l'établit par aucune des pièces versées au dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, l'administration n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Della Sudda et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2/4-1, 2403476/4-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2403475_20250515
Données disponibles
- Texte intégral