TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403476_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B , demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale, et en conséquence, de lui accorder en urgence un rendez-vous pour finaliser le dépôt de son dossier. Il soutient : -qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue en raison de l'absence de réponse de l'administration ; - la mesure est utile, - que cette situation entraîne une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public, une inégalité de traitement en comparaison de la manière dont l'administration gère l'accueil d'autres étrangers ou d'autres services qui ne sont pas strictement destinés à un public étranger, une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, une atteinte à la dignité des personnes. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. B, né le 18 octobre 1992 à Lomé au Togo, est entré sur le territoire français en septembre 2016 avec un visa long séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé à plusieurs reprises. Il indique avoir ensuite obtenu un titre de séjour mention vie privée et familiale expirant le 31/10/2023, dont il a demandé le renouvellement via la plateforme Anef le 28 juillet 2023. Suite à l'enregistrement de cette demande, lui ont été remises des attestations de prolongation successives. Si le requérant fait valoir, sans toutefois en justifier, que ces attestions compromettent ses projets professionnels, il est constant que ladite attestation confère au requérant les droits identiques à ceux qu'il détenait du titre dont le renouvellement est sollicité, et qu'il se trouve en situation régulière. Ainsi, les éléments avancés ne permettent pas de caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. M. D et à la préfete du Rhône. Fait à Lyon, le 19 avril 2024 La juge des référés, D. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403476_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA