TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403476_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. E A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Longeron, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2024, par lequel le préfet du Var a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié que son auteur disposait d'une délégation régulièrement publiée ; - en décidant de prolonger d'un an l'interdiction de retour dont il faisait l'objet, le préfet a commis d'une erreur d'appréciation ; cette prolongation présente un caractère disproportionné ; - le préfet ne pouvait légalement prendre cette mesure alors que l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet n'est plus exécutoire depuis le 20 février 2023 ; le principe de non-rétroactivité de la loi a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Longeron, avocate de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 juillet ou le 2 septembre 1995, selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Var par Mme C B, sous-préfète de Draguignan. Cette dernière disposait, aux termes d'un arrêté du préfet du Var du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 4. Le requérant a fait l'objet le 20 février 2022 d'un arrêté, notifié le lendemain, par lequel le préfet du Var, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Pour contester la présente mesure de prolongation de cette interdiction de retour, le requérant fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français du 20 février 2022 n'était plus exécutoire depuis le 20 février 2023 et qu'ainsi, elle ne pouvait légalement fonder l'édiction d'une mesure de prolongation. Toutefois, il ne résulte d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Le seul écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A le 20 février 2022 n'a pas entrainé sa caducité ni eu pour effet, en lui-même, de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée de nature à faire obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Selon ce dernier article : de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 6. M. A ne justifie pas de l'ancienneté et ni la continuité de son séjour. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le 12 décembre 2021 et le 20 février 2022, auxquelles il n'a pas déféré. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence, et où vivent tous les membres de sa famille. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et pour des faits de violence. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Vaucluse a décidé de prendre à son encontre la décision litigieuse, qui ne présente pas un caractère disproportionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ' doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Var et à Me Longeron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2403476_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel