TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403476_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M A B C, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux née du silence observé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 24 juillet 2024 tendant à ce que le solde de points affecté à son permis de conduire soit crédité de quatre points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 15 et 16 mai 2023 ;
2°) de créditer les points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation effectué les 15 et 16 mai 2023.
Il soutient que la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 15 et 16 mai 2023 aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
18 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024 après la clôture de l'instruction, a été présenté pour M. B C et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 24 juillet 2024 tendant à ce que son permis de conduire soit crédité de quatre points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 15 et 16 mai 2023.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / ()".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
4. Si M. B C produit une attestation de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 15 et 16 mai 2023, il n'était plus, à cette date, titulaire d'un titre de conduite du fait de la notification antérieure, le 13 août 2022, de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. En outre, M. B a restitué son titre de conduite au préfet de l'Oise le 16 août 2022. Par suite, sa demande de reconstitution de quatre points ne pouvait qu'être rejetée.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui accorder le bénéfice du stage de récupération de points effectué les 15 et 16 mai 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2403476_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel