TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403477_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. F D et Mme C D, agissant en leur nom et celui des jeunes B, A et E D, représentés par Me Leroy, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont exposés à un risque d'expulsion du Pakistan vers l'Afghanistan, la validité de leurs visas iraniens expirant le 17 mars 2024 ; de plus, leurs conditions de vie au Pakistan sont particulièrement précaires ; en cas d'expulsion vers l'Afghanistan, ils y seront exposés à des risques de persécutions de la part des talibans, dès lors que M. D a travaillé en tant qu'agent de la direction des renseignements sous l'ancien gouvernement afghan ; il a ainsi subi des menaces de la part des talibans qui ont enlevé et arrêté leur fille aînée en juin 2022 et ont agressé Mme D en novembre 2023 ; le frère de M. D a également été menacé par les talibans depuis leur départ d'Afghanistan ; de même, compte tenu de leur genre, Mme D et leurs filles sont exposées, en Afghanistan, à un risque de violences ; enfin, l'urgence est également constituée au regard de l'état de santé du jeune E, âgé de 4 ans et atteint d'une communication inter-atriale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi que M. D a occupé les fonctions d'agent du bureau des documents officiels de la direction des renseignements sous l'ancien gouvernement afghan et a été ciblé pour ce motif par les talibans, lesquels ont également attaqué Mme D et leur fille aînée ; le frère de M. D fait l'objet de pressions de la part des talibans ; compte tenu de leur genre, Mme D et leurs filles doivent se voir accorder une protection au titre de l'asile ; la plupart des membres de la famille de Mme D est protégée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Leroy, représentant M. et Mme D, en présence des membres de leur famille, qui insiste, d'une part, sur l'urgence alors que les refus de visa en cause font suite à une note diplomatique interne du 22 juin 2023 et n'ont été notifiés aux requérants que huit mois plus tard, et que leur situation est extrêmement précaire au Pakistan, et, d'autre part, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, M. D établissant avoir exercé des fonctions sous l'ancien gouvernement afghan, son supérieur hiérarchique étant à ce titre protégé en France, alors que le fait que certains de ses collègues aient rejoint les talibans ne saurait remettre en cause la réalité des menaces qui pèsent sur lui et sa famille, dès lors qu'il est un opposant politique ; en outre, le fait que le passeport de M. D mentionne " self employment " au titre de sa profession, ne révèle aucune incohérence, dès lors qu'il était commerçant avant d'occuper un poste d'agent du bureau des documents officiels de la direction des renseignements sous l'ancien gouvernement afghan, ce changement d'emploi n'étant pas davantage incohérent ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants afghans respectivement nés les 18 décembre 1979 et 3 mai 1982, ainsi que leurs enfants, les jeunes B, A et E, âgés de 11, 8 et 5 ans, ont sollicité, le 18 mai 2023, auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) la délivrance de visas de long séjour, au titre de l'asile, laquelle a été implicitement refusée. Le 7 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré le recours des intéressés contre ces décisions consulaires. Par la présente requête, et sans attendre la décision de cette commission, M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad ont implicitement rejeté leurs demandes de visa au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur délivrer, ainsi qu'aux jeunes B, A et E D, un visa de long séjour au titre de l'asile. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. et Mme D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403477
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403477_20240409
Données disponibles
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