TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403477_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme A B représentée par Me Mallet, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une carte de séjour " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire au séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
5°) d'annuler à titre infiniment subsidiaire l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an et de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande d'asile de sa fille ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat ou, à défaut, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- elle n'est pas correctement motivée ;
- elle est entachée d'un défaut réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit à voir sa demande d'asile examinée par la CNDA ;
- à titre subsidiaire, la décision d'éloignement sera suspendue dès lors que sa fille mineure n'a pas encore été entendue par l'OFPRA jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Il expose que, par un arrêté du 9 juillet 2024 il a retiré l'arrêté du 22 mai 2024 contesté et que Mme B est autorisée à se maintenir sur le territoire français durant l'instruction de la demande d'asile de sa fille mineure entrée en France après le rejet définitif de la demande de la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 2024 n° 475883 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorriaux dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorriaux, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Mallet, avocate de Mme B qui constate qu'en effet l'arrêté a été retiré et sa cliente dotée d'une autorisation provisoire de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de l'Hérault a prononcé à l'encontre de
Mme B, ressortissante congolaise née le 30 mai 1986, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la mesure d'éloignement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de l'Hérault a prononcé le retrait de son arrêté du 22 mai 2024 contesté. Par ailleurs, une attestation provisoire de séjour a été délivrée à l'intéressée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées et celles à fin de suspension de la mesure d'éloignement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, au paiement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 mai 2024 ni sur celles présentées à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Mallet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La magistrate désignée,
D. Lorriaux
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juillet 2024.
Le greffier,
D. MartinierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2403477_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel