TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403477_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de Le Luc s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS Cellnex France Infrastructures en vue de l'implantation d'un site de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré G 408, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Le Luc de réinstruire sa demande et d'y statuer dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Luc la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mars 2024, il est constitué car :
- elle est entachée d'incompétence ;
- le motif tiré de l'existence d'une servitude PT2 est entaché d'erreur de fait ;
- le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Var n'est pas juridiquement opposable et la décision ainsi entachée d'erreur de droit ; ces dispositions en toute hypothèse ne s'appliquent qu'aux bâtiments ; le secteur n'est pas soumis aux risques importants d'incendie ; ainsi le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ;
- le motif tiré de l'article A-3 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de fait car la voie fait plus de 4 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Le Luc, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : il n'est pas constitué car aucun des moyens n'est de nature à entraîner un tel doute ; elle demande en outre une substitution de motifs à l'aune de l'article 11.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Miloux pour les requérantes qui demande, en outre, d'écarter la substitution de motifs ;
- les observations de Me Gonzalez-Lopez pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l'instruction serait close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction et de la demande de substitution de motifs à l'aune de l'article 11.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions. Par suite, elles ne sont pas fondées à en demander la suspension d'exécution. Par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la défenderesse, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soient condamnée à payer aux requérantes quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Le Luc au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures sont condamnées à payer à la commune de Le Luc la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France Infrastructures et à la commune de Le Luc.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2403477_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel