TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403478_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 1er mars 2024, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée ; son titre de séjour a expiré le 4 janvier 2024 et il n'a pas obtenu de récépissé malgré le dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre ; il se trouve en situation irrégulière de ce fait, ce qui l'empêche notamment d'obtenir l'autorisation de travail nécessaire au renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée est utile ; elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut et d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, dès lors que les demandes en ce sens qu'il a adressées aux services de la préfecture de police sont restées insatisfaites. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien né le 5 juin 2001, qui soutient être entré en France en 2017, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a expiré le 4 janvier 2024. Ayant conclu un contrat à durée indéterminée le 18 août 2023, il soutient avoir alors déposé sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de changement de statut, qui a été clôturée par les services de la préfecture de police le 16 janvier 2024, au motif qu'il n'avait pas produit d'autorisation de travail. Le 18 janvier 2024, il a déposé une nouvelle demande sur le site " Démarches simplifiées ". Par un courriel du 13 février 2024, les services de la préfecture de police ont informé M. A du classement sans suite de sa demande au motif qu'il y avait joint une confirmation de dépôt de demande d'autorisation de travail au lieu d'une autorisation de travail définitive. Dès lors, la mesure sollicitée, qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne saurait être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403478/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403478_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA