TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403478_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, un mémoire enregistré le 5 juin 2024, et un mémoire additionnel enregistré le 8 juin 2024 Mme B, représentée par Me Ahdjila, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Elle soutient que la décision : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Vu les pièces produites par le préfet enregistrées le 31 mai et le 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ahdjila, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante du Sri-Lanka est entrée en France le 6 mars 2022. Elle a été placée en procédure Dublin. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 avril 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2024. Par l'arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 4. Le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience ne démontre pas par les pièces qu'il produit que Mme B a été destinataire des brochures prévues par ces dispositions. Mme B est par suite fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas disposé des informations dont elle devait bénéficier en application des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être retenu. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 21 mai 2024 doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2403478
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403478_20240619
Données disponibles
- Texte intégral