TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403478_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de le régulariser au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité, vainement, la communication des motifs ayant justifié le rejet de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bengladais, né le 16 janvier 1985, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2010 pour y demander l'asile. Il a sollicité auprès du préfet de l'Yonne une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue en préfecture le 17 novembre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 17 mars 2024, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration a reçu cette demande le 17 novembre 2023. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 17 mars 2024 du silence gardé par le préfet de l'Yonne pendant quatre mois sur cette demande. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. En l'espèce, ainsi que le reconnait l'administration dans son mémoire en défense, la demande de titre de séjour de M. B doit être considérée comme réceptionnée et déclarée complète le 17 novembre 2023 et une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 17 mars 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration précité. Bien que M. B ait demandé, par courrier du 28 août 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, l'administration ne lui a pas communiqué ces motifs dans le délai d'un mois. Par suite, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née depuis le 17 mars 2024 est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu, implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, un récépissé. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail, le requérant n'entrant pas dans les cas prévus à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La rapporteure, C. ALe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2403478
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Chronologie de l'affaire
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TA2111 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2403478_20250611