TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403479_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2024, M. B, représenté par Me Mahdjoub, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer M. B à un rendez-vous en vu de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut exercer son activité professionnelle, que l'absence de titre de séjour le priverait de sa vie privée et familiale, que sa demande restée sans réponse pendant presque une année constitue une privation d'accès au service public. - la complétude de son dossier justifie qu'il obtienne un rendez-vous auprès de la préfecture pour obtenir un titre de séjour ou a minima un récépissé l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, M. B, de nationalité algérienne est entré en France irrégulièrement en 2019 et s'y est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Il a effectué sa première demande de titre de séjour le 1er juin 2023.Si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait poursuivre son activité professionnelle, il ne justifie pas d'une précédente autorisation à ce titre. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, les éléments ainsi exposés par le requérant ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C B. Fait à Lyon, le .17 avril 2024 La juge des référés, D. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403479_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA