TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403479_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, la SAS Serena, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension d'exécution décidée par ordonnance n° 2304703 du 10 août 2023 ; 2°) de condamner la SARL JP et Mme A au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, demande qu'il soit fait droit à la requête de la SAS Serena. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendues Me Bennani pour la SAS Serena et Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par ordonnance n° 2304703 du 10 août 2023, le juge des référés a, à la demande de la SAS JP et de Mme A, suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 1er mars 2022 par le maire de Val d'Isère à la SAS Serena et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. La SAS Serena demande qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension en faisant état d'un permis de construire modificatif délivré le 3 mai 2024. 3. Le juge des référés avait conclu à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la réalisation dans la toiture d'une large ouverture dénommée " verrière acier " au regard de l'article Ua11 du plan local d'urbanisme, combiné à l'annexe n° 1 du règlement. Cette ouverture ayant été supprimée par le permis de construire modificatif du 3 mai 2024, il y a lieu de mettre fin à la suspension d'exécution ordonnée le 10 août 2023. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Serena présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est mis fin aux effets de l'ordonnance de référé n°2304703 du 10 août 2023. Article 2 :Les conclusions de la SARL Serena présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Serena, à la SARL JP et à la commune de Val d'Isère. Fait à Grenoble, le 21 juin 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403479
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2403479_20240621
Données disponibles
- Texte intégral